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Conditions générales de vente
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la propo- sition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le pré- sent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préala- blement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais ex- cèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Simplon Voyages a souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle (contrat RCP 0227134).
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui ré- pondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transpor- teur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
- Les prestations de restauration proposées
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les natio- naux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union euro- péenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’infor- mation du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notam- ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211- 15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, in- diquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préa- lable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour frac- tionné, les différentes périodes et leurs dates ;
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utili- sés, les dates et lieux de départ et de retour ;
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
- Les prestations de restauration proposées ;
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embar- quement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier ver- sement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, récla- mation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, confor- mément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
- Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des ga- ranties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé- quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’as- sistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
- L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation lo- cale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de télé- phone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
- La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4;
- L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accu- sé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les mo- dalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y af- férentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établisse- ment du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obliga- tion d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel- lement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement im- médiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications appor- tées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’ache- teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’ache- teur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuelle- ment subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annula- tion était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im- possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven- tuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les presta- tions acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
CONDITIONS PARTICULIERES – BROCHURES SIMPLON
INSCRIPTIONS - PAIEMENTS
Les inscriptions peuvent être reçues dès la parution de nos avant-programmes. Pour tous les voyages figurants dans nos brochures (sauf voyages 1 jour et voyages avion) il est attribué des places numérotées dans l’autocar à l’inscription. Pour être considérée comme étant ferme et définitive toute inscription doit être accompagnée d’un versement d’acompte de 30 % du montant total du voyage majoré de l’intégralité de la prime d’assurances (par exception, le prix total est demandé pour les excursions ou spectacles d’une journée). Le solde devra être payé au plus tard 30 jours avant le départ pour les voyages en autocar et, 45 jours avant le départ pour les voyages comportant un transport aérien ou maritime. Il ne sera envoyé ni rappel, ni facture.
Le non respect de ces clauses de règlement pourra entraîner l’annulation pure et simple de votre inscription sans indemnité, ni remboursement d’aucune sorte.
Pour tout versement par correspondance, il est expressément demandé de préciser l’intitulé du voyage auquel se rapporte le règlement. Il ne sera pas délivré de reçu de solde, mais procédé en temps utile à la remise du carnet de voyage.
L’inscription à nos voyages ou séjour Simplon implique l’acceptation de nos conditions ou des conditions propres à nos partenaires.
COMPOSITION ET RÉVISION DES PRIX
Le prix «Transport et Hôtels» comprend le transport en autocars confortables équipés de fauteuils inclinables, les frais d’hôtels et de restaurants dans les établissements en majorité de 1er ordre, les trajets maritimes, aériens ou ferroviaires inclus dans les programmes.
Ne sont pas comprises : les boissons, les entrées payantes pour la visite des monuments, musées ou autres, ainsi que les pourboires éventuels, sauf indications contraires. Dans certains circuits, les excursions sont comprises dans le forfait. Pour les itinéraires où il est indiqué : «Possibilité d’excursion» ou «Excursion facultative», celles-ci sont à régler en cours de voyage au chauffeur ou au guide et sont soumises à un minimum de participants.
Nos prix établis sur la base des tarifs hôteliers et des conditions économiques au 1er décembre de l’année précé- dente peuvent être modifiés en cas de variation notable de ces éléments. Un réajustement en plus ou en moins sera effectué avant le voyage.
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier les itinéraires, les hôtels et l’ordonnance- ment de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient être assurés, un remboursement intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies sera opéré, à l’exclusion de tous dommages-intérêts. Par contre, en cas de fourniture de services supplémentaires d’hôtellerie ou de restauration, un supplément correspon- dant strictement à ces nouvelles dépenses pourra être demandé.
Certains voyages sont réalisés en collaboration avec un ou plusieurs partenaires. Aussi, vous pourrez, le cas échéant, être regroupés avec des clients et accompagnateur d’autres agences.
ANNULATION
L’agence se réserve le droit d’annuler un départ en groupe ne réunissant pas un nombre suffisant de participants (25 personnes minimum pour les voyages avion et autocar). Ce qui sera le cas échéant, annoncé au plus tard 21 jours avant le départ pour les voyages de 3 jours et plus; 7 jours avant le départ pour les voyages de une et deux journées. Dans ce cas, le voyageur pourra se faire rembourser le montant intégral des sommes par lui versées, sans aucune indemnité de part et d’autre. Si vous devez annuler votre voyage, seule une annulation écrite (courrier fax ou mail) remise ou envoyée à votre agence SIMPLON sera prise en compte. La date retenue sera celle de réception de votre écrit.
FRAIS D’ANNULATION
- L’annulation d’un voyage SIMPLON propre à notre brochure ou non, émanant du client, entraîne le versement de frais variables selon la nature du voyage et la date à laquelle elle intervient :
- dans tous les cas, il sera retenu pour les voyages autocar 10 € de frais de dossier par personne pour les voyages d’une journée et, 25 € par personne pour les voyages de plusieurs jours (non remboursables par l’assurance).
- pour les voyages comportant un autre moyen de transport que l’autocar (avion, bateau, autres) il sera retenu 45 € par personne (non remboursables par l’assurance) augmentés des conditions particulières propres à nos partenaires (nous consulter à l’inscription).
- En plus des frais ci-dessus, il sera retenu des frais d’annulation selon le barème suivant en fonction de la date d’annulation :
VOYAGES AUTOCARS VOYAGES AVIONS CROISIERES AUTRES 30 J. / 21 J. 25% 59 J. / 30 J. 30% 20 J. / 8 J. 50% 29 J. / 8 J. 50% 7 J. / 2 J. 75% 7 J. / 2 J. 80% - 2 J. 100% - 2 J. 100% Sauf mention particulière indiquée dans les conditions de chaque programme : ‘‘Condition d’annulation particulière’’. - Cas particuliers : pour tous les spectacles et, en plus des frais définis ci-dessus, il sera retenu le prix total du ou des billet(s) et les frais de réservation quelque soit la date d’annulation. Il en est de même pour les billets d’avion après émission.
- Si un voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours de route pour quelque cause que ce soit, il ne pourra prétendre à aucun remboursement.
ASSURANCES
Tous nos prix comprennent une assurance assistance, rapatriement, et frais médicaux (AXA Assistance Contrat n° 080281001). Toutefois nous vous conseillons fortement de souscrire lors de votre inscription l’assurance faculta- tive Annulation - Interruption de voyage - Bagages (AXA Assistance - Contrat n° 080281002).
Par ailleurs notre assurance RCP a été souscrite auprès de la Compagnie HISCOX - contrat n° 0227134.
BAGAGES
Les bagages sont l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d’une valise de dimensions normales par personne transportée dans les soutes de l’autocar, sous notre responsabilité et acheminée aux arrivées et aux départs des hôtels, sauf dans les hôtels ne possédant pas de bagagistes. Il est demandé de fixer impérativement notre étiquette à la valise et de s’assurer, chaque matin, de l’embarquement de celle-ci. Les sacs de voyage doivent être placés sous les sièges de l’autocar et restent sous la responsabilité des clients qui doivent en assurer le transport.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol de bagages à main, vêtements, appareils photographiques, caméras, souvenirs laissés dans l’autocar en cours de voyage. Il en est de même des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels, les restaurants, ou tous moyens de transports.
PIÈCES D’IDENTITÉ
- Les voyageurs de nationalité française doivent être en possession des pièces ci-dessous :
- carte nationale d’identité (-10 ans) ou passeport en cours de validité
- visa obligatoire pour certains pays.
- Les ressortissants étrangers y compris C.E.E. doivent se renseigner auprès de leur Ambassade des formalités qui leur incombent.
CESSION DE CONTRAT
L’acheteur peut céder son contrat à un tiers sous certaines conditions (voir conditions générales de vente Article 211-7). Ceci peut toutefois entraîner des frais, dès lors que les titres de transport sont émis. L’acheteur ne peut céder ses contrats d’assurances qui sont nominatifs. La cession est liée, pour certaines destinations, à l’obtention d’un visa dont le délai peut être supérieur à 40 jours.
FORMALITÉS POUR MINEURS
Peuvent être différentes selon les destinations. Se renseigner auprès de votre mairie - préfecture.
SANTÉ
Pour tout voyage dans un pays de la C.E.E., pensez à demander à votre organisme social (C.P.A.M., M.S.A.) le formulaire C.E.A.M., nécessaire à votre couverture sociale durant votre séjour.
CHAMBRES INDIVIDUELLES
Les chambres à 1 lit sont en nombre limité et souvent de moindre confort. En cas d’impossibilité de fournir ces chambres à 1 lit, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé et le voyageur se verra attribuer une chambre à partager.
CHAMBRES À PARTAGER
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour chambre individuelle. L’impossibilité de partager une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation de voyage.
CHAMBRES TRIPLES OU QUADRUPLES
En réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un ou deux lits (d’appoint le plus souvent).
RÉDUCTIONS ENFANTS
Pour les voyages en autocar, les enfants de moins de 12 ans bénéficieront d’une réduction de 5% sur le forfait total à condition qu’ils partagent la chambre des parents.
CHAMBRE D’HÔTELS
Pour faciliter votre logement, la veille du départ nous sommes à votre disposition pour retenir votre chambre dans un hôtel de la ville de départ le plus proche de votre domicile.
Voyages Avion
Nos prix sont calculés de façon forfaitaire. Si, en raison des horaires de vols, les première et dernière journées se trouvaient écourtées par une arrivée tardive et/ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Situations particulières
Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage à toute personne dont la conduite ou la capacité physique serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage.
DÉPART DE NOS VOYAGES
Les lieux de départs et retours de nos voyages figurent en page spéciale du catalogue SIMPLON-VOYAGES Prin- temps-Été.
SIMPLON-VOYAGES propose à sa clientèle des possibilités de parking gratuits pour leur voiture dans certaines villes. SIMPLON-VOYAGES ne pourra être tenu pour responsable de dégradations éventuelles commises par un tiers pendant le stationnement.
Les heures de départ sont confirmées environ 8 jours avant, selon le ramassage. SIMPLON-VOYAGES ne peut être tenu pour responsable du défaut de présentation ou d’enregistrement des clients au lieu et à l’heure préa- lablement fixés.
RÉCLAMATIONS
Pour être recevable toute réclamation doit nous parvenir par lettre recommandée, accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de 8 jours après la date de retour du voyage. Toute réclamation hors délai est irrecevable. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de notre enquête auprès des prestataires de services concernés.